Loi relative aux violences faites spécifiquement aux femmes, aux violences au sein des couples et aux incidences de ces dernières sur les enfants.
La loi a été promulguée le 9 Juillet 2010 et publiée au Journal officiel du 10 Juillet 2010.
Le texte est composé de 38 articles et se divise en 3 chapitres :
le premier chapitre qui regroupe 22 articles est consacré à la protection des victimes de violence et vise à faciliter leur accès à la justice.
Le deuxième chapitre intitulé « prévention des violences » regroupe les articles 23 à 29.
Enfin, le troisième chapitre accentue la répression des auteurs de violences faites aux femmes, en précisant certaines procédures et certains délits et en créant de nouvelles incriminations. Ce chapitre regroupe les articles 30 à 38.
De manière générale, le but du texte vise à stabiliser, en urgence, la situation juridique de la victime et à dépasser un certain nombre d’obstacles au dépôt de plainte, tels que la garde des enfants, l’absence de logement et de ressource ou encore la régularité du séjour pour les femmes étrangères.
Plusieurs avancées de ce texte de loi :
– (Article 1) la création d’une ordonnance de protection délivrée en urgence par le Juge aux Affaires Familiales qui permet notamment avant l’intervention du juge pénal d’ouvrir les droits à l’aide juridictionnelle et d’organiser l’éviction de l’auteur des violences du domicile familial. Le JAF peut également se prononcer sur l’exercice de l’autorité parentale. Des modifications du texte ont été opérées lors de son passage au sénat. A l’assemblée : « L’ordonnance de protection atteste des violences subies par la partie demanderesse ». Au sénat : « l’ordonnance de protection est délivrée par le JAF, s’il estime, au vu des éléments produits devant lui et contradictoirement débattus, qu’il existe des raisons sérieuses de soupçonner la commission des faits de violences allégués et le danger auquel la victime est exposée. » L’ordonnance de protection, mesure provisoire, « n’atteste » donc pas des violences dont la réalité sera établie à l’issue de l’instruction. De plus, la partie défenderesse et la partie demanderesse sont convoquées ce qui entraîne un délai qui peut limiter l’impact de la mesure dans un cadre d’urgence.
– (Article 2) L’obligation pour les officiers et agents de police judiciaire d’informer les victimes de leurs droits et des peines encourues par le ou les auteurs des violences.
– (Article 7) La prise en compte de l’intérêt de l’enfant dans la définition des conditions d’exercice de l’autorité parentale.
– (Articles 11 et 12) La délivrance ou le renouvellement du titre de séjour ou d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » en cas de bénéfice d’une ordonnance de protection aux personnes en situation irrégulière victimes de violences conjugales.
– (Article 16) La modification de la définition relative au délit de dénonciation calomnieuse qui devrait permettre d’éviter que l’auteur de violence, à la suite d’une relaxe ou d’un acquittement, attaque la victime pour dénonciation calomnieuse.
– (Article 19) L’aménagement de plans départementaux d’action pour le logement des personnes victimes de violences au sein du couple ou au sein de leur famille, menacées de mariages forcés ou contraintes de quitter leur logement à la suite de violences.
– (Article 30) La limitation du recours à la médiation pénale en cas de violences conjugales.
Parmi les limites du texte de loi
– on peut regretter la restriction par le sénat de l’application de la loi aux violences commises uniquement au sein du couple, alors qu’à l’Assemblée nationale toutes les violences commises envers les femmes à l’intérieur du cercle familial étaient prises en compte.
– On peut également regretter que la formation des professionnels et la création d’un observatoire national sur les violences faites aux femmes aient été déclarés irrecevables en commission pour des raisons budgétaires. Ces dispositions ont été remplacées par la remise d’un rapport au parlement (articles 21 et 29).
Principales dispositions du chapitre 1er : Protection des victimes.
L’article 1 prévoit la mise en place d’une ordonnance de protection délivrée en urgence par le Juge aux Affaires Familiales aux victimes de violences conjugales et aux femmes menacées de mariage forcé. Cette ordonnance en étendant les pouvoirs du Juge aux Affaires Familiales permet de mettre en place des mesures d’urgence, sans attendre le dépôt d’une plainte par la victime. Le JAF reçoit le pouvoir :
– de prononcer l’éviction du conjoint violent (sont concernés les couples mariés, mais également les partenaires d’un Pacs et les concubins) ;
– d’autoriser la victime à dissimuler l’adresse de son domicile ou de sa résidence ;
– de statuer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et, le cas échéant, sur la contribution aux charges du mariage pour les couples mariés, sur l’aide matérielle pour les partenaires Pacsés, et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
– de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de la partie demanderesse.
Ces mesures sont applicables « pour une durée maximale de quatre mois. Elles peuvent être prolongées au-delà si, durant ce délai, une requête en divorce ou en séparation de corps a été déposée. »
L’article 2 prévoit l’obligation pour les officiers et agents de police judiciaire d’informer les victimes dès l’enquête préliminaire, de la possibilité de bénéficier d’une ordonnance de protection ainsi que « des peines encourues par le ou les auteurs des violences et des conditions d’exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre. »
Les articles 3 et 4 prévoient la possibilité pour le juge des enfants de faire inscrire un mineur au « fichier des personnes recherchées afin de prévenir toute sortie du territoire en cas de menace, notamment, de mariage forcé ou de mutilation sexuelle à l’étranger. Ce juge peut également ordonner l’interdiction de sortie de territoire de l’enfant, sans l’autorisation des deux parents * ».
L’article 6 prévoit la possibilité d’assigner à résidence sous surveillance électronique mobile une personne mise en examen ou condamnée pour des violences ou des menaces, punies d’au moins cinq ans d’emprisonnement, contre un conjoint, concubin, partenaire ou ses enfants. Cette mesure est mise en place à titre d’expérimentation pour une durée de trois ans.
L’article 7 définit les conditions d’exercice de l’autorité parentale notamment en ce qui concerne le droit et les lieux de visite : « Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. Il peut prévoir qu’elle s’effectue dans un espace de rencontre qu’il désigne, ou avec l’assistance d’un tiers de confiance ou du représentant d’une personne morale qualifiée. »
L’article 8 prévoit la prise en compte par le JAF des violences physiques et psychologiques commises sur l’autre parent pour se prononcer sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale.
L’article 9 prévoit le retrait de l’autorité parentale par décision expresse du jugement pénal pour « les père et mère qui sont condamnés, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis sur la personne de leur enfant, soit comme coauteurs ou complices d’un crime ou délit commis par leur enfant, soit comme auteurs, coauteurs ou complices d’un crime sur la personne de l’autre parent. »
L’article 11 prévoit la délivrance et le renouvellement de la carte de séjour temporaire aux victimes de violences conjugales qui bénéficient d’une ordonnance de protection.
L’article 12 prévoit la délivrance automatique d’une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » aux personnes en situation irrégulière victimes de violence, dès lors qu’elles bénéficient d’une ordonnance de protection. Ce titre de séjour donne l’autorisation de travailler. La carte de résident peut être attribuée à la victime ayant porté plainte et en cas de condamnation de la personne mise en cause.
L’article 15 prévoit l’extension de l’aide juridictionnelle aux personnes étrangères bénéficiant d’une ordonnance de protection.
L’article 16 modifie la définition relative au délit de dénonciation calomnieuse en réécrivant l’article 226-10 du code pénal disposant que :
« Si en cas de décision définitive d’acquittement, de relaxe ou de non-lieu déclarant que la réalité du fait n’est pas établie ou que celui-ci n’est pas imputable à la personne dénoncée, les juges ne peuvent pas apprécier la pertinence des accusations portées, ils restent néanmoins tenus de motiver leur décision au regard de l’existence de la mauvaise foi chez le dénonciateur »
Les mots : « déclarant que la réalité du fait n’est pas établie » sont remplacés par les mots : « déclarant que le fait n’a pas été commis ».
L’article 18 écarte, comme cela existe déjà pour les conjoints, l’application des règles de droit commun de l’expulsion pour permettre l’éviction du logement de concubin violent ou du partenaire d’un PACS auteur de violences *.
L’article 19 vise à aménager les plans départementaux d’action pour le logement des femmes victimes de violences bénéficiant ou ayant bénéficié d’une ordonnance de protection.
L’article 21 prévoit la remise d’un rapport au parlement avant le 30 Juin 2011 sur la formation des professionnels.
Principales dispositions du chapitre 2 : Prévention des violences
L’article 23 prévoit que de l’’information consacrée à l’égalité entre les hommes et les femmes, à la lutte contre les préjugés sexistes et à la lutte contre les violences faites aux femmes et les violences commises au sein du couple soit dispensée à tous les stades de la scolarité.
L’article 24 institue une journée nationale de sensibilisation aux violences faites aux femmes le 25 Novembre.
Les articles 27 et 28 concernent la Prévention des préjugés sexistes et des violences contre les femmes dans les médias. Ces articles prévoient l’ouverture du droit de saisine du Conseil supérieur de l’audiovisuel (CSA) aux associations de défense des droits des femmes. Selon la délégation aux droits des femmes : « il s’agit ici, dans le respect des valeurs démocratiques, de permettre de poser, au cas par cas, la question de la compatibilité entre les propos tenus, les images véhiculées et le respect auquel les femmes peuvent, au nom de la dignité humaine, prétendre.* »
L’article 29 prévoit la remise au parlement avant le 31 Décembre 2010 d’un rapport du Gouvernement concernant l’opportunité de créer un observatoire national sur les violences faites aux femmes.
Principales dispositions du Chapitre 3 : Répression des violences.
L’article 30 limite le recours à la médiation pénale en cas de violences conjugales. Sauf si la victime en fait la demande, la médiation pénale est prohibée en cas d’ordonnance de protection.
L’article 31 crée un délit de violences psychologiques : « le fait de harceler son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son concubin par des agissements répétés ayant pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de vie se traduisant par une altération de sa santé physique ou mentale est puni de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 € d’amende lorsque ces faits ont causé une incapacité totale de travail inférieure ou égale à huit jours ou n’ont entraîné aucune incapacité de travail et de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende lorsqu’ils ont causé une incapacité totale de travail supérieure à huit jours. »
L’article 33 fait de la contrainte à conclure un mariage ou une union une circonstance aggravante des violences exercées dans ce but.
L’article 34 prévoit le rapatriement sur le territoire français des « personnes de nationalité française ou qui résident habituellement de manière régulière sur le territoire français lorsque ces personnes ont été victimes à l’étranger de violences volontaires ou d’agressions sexuelles commises dans le cadre d’un mariage forcé ou en raison de leur refus de se soumettre à un mariage forcé. »
L’article 36 supprime la présomption du consentement des époux à l’acte sexuel en conséquence de l’introduction dans la loi, en 2006, de la reconnaissance du viol entre époux.
L’article 38 prévoit l’entrée en vigueur différée au 1er octobre 2010 de plusieurs dispositions *.
* Analyse de la délégation aux droits des femmes
* Ibid
* ibid
* – l’ordonnance de protection (article 1er), – l’obligation d’informer les victimes (article 2), -les sanctions de la violation de l’ordonnance de protection (I de l’article 5), -la délivrance et le renouvellement des titres de séjour aux victimes de violences conjugales (articles 11 et 12), -le rapport du Gouvernement sur la possibilité d’ouvrir l’ordonnance de protection aux ressortissants algériens (article 13), -l’extension de l’aide juridictionnelle aux personnes étrangères bénéficiant d’une ordonnance de protection (article 15),-l’inapplication des règles de droit commun de l’expulsion pour permettre l’éviction du logement de l’auteur de violences (article 18), -l’accès à un logement universitaire des étudiantes victimes de violences (article 20), – le rapport remis au parlement sur la formation des professionnels (article 21).